B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
97. Le bénéficiaire qui a conclu un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment visé à l’article 2 avec un entrepreneur qui a adhéré à un plan approuvé, mais qui n’est pas titulaire du certificat d’accréditation approprié, ne perd pas le bénéfice de la garantie applicable à ce bâtiment.
Le bénéficiaire qui a conclu un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment visé à l’article 2 avec un entrepreneur qui a adhéré à un plan approuvé et qui n’a pas enregistré le bâtiment, ne perd pas le bénéfice de la garantie applicable à ce bâtiment.
D. 841-98, a. 97; D. 156-2014, a. 45.
97. Le bénéficiaire qui a conclu un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment visé à l’article 2 avec un entrepreneur qui a adhéré à un plan approuvé, mais qui n’est pas titulaire du certificat d’accréditation approprié, ne perd pas le bénéfice de la garantie applicable à ce bâtiment.
D. 841-98, a. 97.